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jeudi 2 août 2012

Carpentras Sud 3ème Circo du Vaucluse:Le Conseil Constitutionnel rejete le recours en annulation des elections du 2ème tour des Législatives entre Mme Marion Marechal Le Pen ,Jean Michel Ferrand, Catherine Archilovitch

 

Décision n° 2012-4569/4570/4571 AN du 20 juillet 2012

A.N., Vaucluse (3ème circ.)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,


Vu 1° la requête n° 2012-4569 présentée par M. Michel TERRISSE, demeurant à Althen-des-Paluds (Vaucluse), enregistrée le 25 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 3ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2° la requête n° 2012-4570 présentée par Mme Michèle MICHEL, demeurant à Mazan (Vaucluse), enregistrée comme ci-dessus le même jour et tendant aux mêmes fins ;

Vu 3° la requête n° 2012-4571 présentée par M. André SASTRE, demeurant à Sorgues (Vaucluse), enregistrée comme ci-dessus le même jour et tendant aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. TERRISSE, Mme MICHEL et M. SASTRE sont dirigées contre la même élection et rédigées dans les mêmes termes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;


3. Considérant que les requérants soutiennent que l'élection de Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN au second tour du scrutin, où trois candidats se maintenaient, n'a pu être obtenue qu'au moyen de manœuvres ; qu'ils dénoncent des propos diffamatoires tenus à l'encontre de M. Jean Michel FERRAND par Mme Catherine ARKILOVITCH, le fait que des tracts en faveur de la candidate élue ont été jetés devant les bureaux de vote de nombreuses communes dans la nuit précédant le second tour du scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral, et la présence sur les circulaires, les bulletins de vote et les affiches de Mme ARKILOVITCH de l'emblème du Parti socialiste alors que ce parti avait appelé à voter pour M. FERRAND et retiré son soutien à cette candidate qui se maintenait au second tour ;


4. Considérant, toutefois, qu'en raison du large débat public qui s'est déroulé pour le second tour de scrutin sur les soutiens politiques de Mme ARKILOVITCH ainsi que des écarts de voix, les faits dénoncés par les requérants ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin ; que par suite, les requêtes de M. TERRISSE, Mme MICHEL et M. SASTRE doivent être rejetées,

D É C I D E :

Article 1er.- Les requêtes de M. Michel TERRISSE, Mme Michèle MICHEL et M. André SASTRE et sont rejetées.


Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.



Rendu public le 20 juillet 2012
Journal officiel du 22 juillet 2012, p. 12097 (@ 26)